La CJCE déclare inadmissibles les délais de forclusion pour le dépôt des demandes d’asile ultérieures
08/10/2021
Dans un arrêt du 9 septembre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a répondu à un certain nombre de questions soulevées par le tribunal administratif autrichien concernant l’admissibilité de procédures d’asile ultérieures. La CJCE a statué que les demandes d’asile ultérieures présentées par des personnes demandeuses LGBTI ne peuvent pas être rejetées comme irrecevables simplement parce qu’elles n’ont pas été présentées lors de la première procédure. En même temps, selon la CJCE, les États membres de l’UE ont le droit d’introduire des réglementations pour vérifier si les personnes réfugiées sont en faute pour ne pas avoir soulevé les aspects dont elles avaient déjà connaissance dans la procédure initiale. La CJCE confirme ainsi que les procédures, également celles prévues en Allemagne, selon lesquelles les circonstances qui n’ont pas été présentées dans la demande initiale en raison d’une négligence grossière, ne peuvent pas être prises en compte dans la demande ultérieure. Toutefois, la Cour a clairement rejeté l’application des délais de forclusion pour le dépôt des demandes d’asile ultérieures. Les États membres de l’UE ne peuvent pas exiger aux personnes demandeuses d’asile qu’elles fournissent de nouvelles informations dans un certain délai, qui commence à courir à partir du moment où les informations sont obtenues. Ainsi, les autorités et les tribunaux chargés de l’asile ne peuvent plus rejeter les demandes ultérieures, par exemple celles des personnes demandeuses d’asile LGBTI, comme étant inadmissibles uniquement parce qu’elles auraient dû les soumettre dans un certain délai. Le délai de trois mois précédemment applicables en Allemagne en vertu de l’article 51 de la loi sur la procédure administrative (VwVfG) est donc inadmissible pour les demandes d’asile ultérieures.